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L’article 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) détermine son champ d’application. Il en résulte que la LEI n’est applicable qu’aux ressortissants dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions fédérales ou internationales. Ainsi, en présence d’un ressortissant d’une État tiers (soit hors UE / AELE), il faut en conclure que la LEI est applicable.


À son article 18, la LEI prévoit les conditions d’admission en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée. Il résulte de cette disposition que trois conditions cumulatives doivent être remplies pour qu’un étranger puisse être admis pour une activité lucrative salariée :

  • Son admission sert les intérêts économiques du pays ;

  • Son employeur a déposé une demande ;

  • Les conditions fixées aux articles 20 à 25 de la LEI sont remplies.

Afin de mieux définir la portée de ces conditions, il convient de les analyser une par une dans les paragraphes qui suivent.


L’admission de l’étranger sert les intérêts économiques du pays


Selon le Message du Conseil fédéral, il faut comprendre que l’admission de l’étranger doit non seulement servir les intérêts économiques du pays mais également ceux de l’entreprise qui souhaite l’admission de l’étranger. De plus, cette admission doit favoriser une immigration qui n’entraîne pas de problèmes de politique sociale, qui améliore la structure du marché du travail et qui vise à plus long terme l’équilibre de ce dernier.

Ces notions abstraites ne bénéficient pas de définition uniforme, mais au contraire doivent être délimitées au cas par cas par les autorités. Toutefois, il ne s’agit en tout cas pas d’offrir aux entreprises suisses une main d’œuvre bon marché qui concurrencerait de manière inopportune les travailleurs suisses.

Enfin, il faut retenir que l’idée générale ayant amené à la mise en place de cette condition est d’intégrer les étrangers durablement dans le marché du travail et la société ; donc d’éviter une vague d’immigration d’étrangers peu qualifiés.


L’employeur a déposé une demande d’admission en vue de l’exercice d’un activité lucrative salariée


Cette condition découle de l’art. 11 al. 3 LEI. Il ressort qu’en présence d’une activité salariée, c’est à l’employeur de déposer une demande d’admission pour l’étranger en question.


Les conditions formulées aux articles 20 à 25 LEI.


Cette condition se subdivise en plusieurs sous conditions formulées aux différents articles mentionnés. Afin de saisir clairement leur portée, il convient d’analyser la situation juridique article par article.


  • Art. 20 LEI

Cet article prévoit l’existence de mesures limitations, celles-ci sont concrétisées au travers de contingents de permis. En fonction du pays concerné, les autorités suisses ont fixé un nombre de permis qui seraient délivrés pour une année. Il est donc requis que la totalité des permis autorisés par le contingent n’aient pas encore été remis.


  • Art. 21 LEI

Il ressort de l’art. 21 LEI, qu’un étranger ne peut être admis pour exercer une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur de nationalité suisse, ou titulaire d’un permis B ou C, ou ressortissant de l’UE / AELE, ou un étranger admis à titre provisoire ou titulaire d’une autorisation de travail n’a pas pu être trouvé. Cet article met donc en place un ordre de priorité favorisant toutes les situations mentionnées ci-dessus avant celle qui nous intéresse, soit l’admission d’une personne provenant d’un État tiers en vue d’une activité lucrative.

Cependant, il convient de relever que l’art. 21 al. 2 LEI consacre une exception. Selon celui-ci, les étrangers diplômés d’une haute école suisse peuvent bénéficier, aux termes de leurs études, d’une autorisation de séjour de courte durée de 6 mois au maximum afin de trouver un emploi. Durant ce séjour, l’étudiant diplômé doit disposer de moyens financiers nécessaires ainsi que d’un logement ; de plus il ne peut exercer qu’une activité lucrative accessoire.


  • Art 22 LEI


L’art. 22 LEI prévoit une obligation de respecter les conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche. Ainsi, le but de cette disposition est avant tout d’éviter le dumping salarial et social.


  • Art. 23 LEI


L’art. 23 LEI énonce que l’autorisation de séjour de courte durée ou de séjour n’est octroyée qu’aux cadres, spécialistes ou autres travailleurs qualifiés, à la condition que leur capacité d’adaptation sociale et professionnelle, leurs connaissances linguistiques ainsi que leur âge laissent supposer une intégration durable à l’environnement professionnel et social. L’objectif étant d’éviter l’immigration d’une main d’œuvre peu qualifiée, ceci en imposant au travailleur et à sa famille une intégration sociale et professionnelle.

L’alinéa 3 de l’art. 23 LEI prévoit toutefois que des dérogations sont possibles, c’est notamment le cas des investisseurs qui créent de nouveaux emplois qualifiés et durables, des personnes ayant des capacités ou des connaissances professionnelles particulières ou des travailleurs moins qualifiés mais qui disposent de connaissances et de capacités spécialisées indispensables à l’accomplissement de certaines activités.


  • Art. 24 LEI


Selon l’art. 24 LEI, l’autorisation de séjour ne sera délivrée à l’étranger que s’il dispose d’un logement convenable. Ainsi, l’habitation doit satisfaire aux prescriptions en matière de construction, d’incendie, de police sanitaire et ne doit pas être surpeuplée.


  • Art. 25 LEI


L’art. 25 LEI réglemente le cas de du travailleur étranger qui réside dans état voisin de la Suisse et qui souhaite obtenir une autorisation frontalière. Dans une telle situation, le travailleur ressortissant d’un Etat tiers doit posséder un droit de séjour durable dans l’État voisin et résider depuis au moins 6 mois dans la zone frontalière suisse. Si ces exigences sont remplies, les exigences liées aux contingents, aux conditions de rémunération ainsi qu’aux qualifications personnelles ne s’appliquent pas.


Pour terminer, il convient de relever que l’art 30 LEI prévoit une série de situations où il est possible de déroger aux conditions de l’art. 18 LEI.


Dernière mise à jour : 23 mai

La protection de la famille et regroupement familial Selon George Peter Murdock, anthropologue américain, « la famille est un groupe social caractérisé par la cohabitation, la coopération et la procréation. Elle inclut des adultes des deux sexes, dont deux au moins entretiennent des relations sexuelles socialement approuvées, ainsi qu’un ou plusieurs enfants – enfantés ou adoptés issus de cette union ».


Selon Claude Levi-Strauss, « Une famille est une communauté de personnes réunies par des liens de parenté existant dans toutes les sociétés humaines ». Il existe diverses définitions concernant la famille, mais ce qui est important c'est que cette vie familiale fasse l’objet d’une protection par diverses sources juridiques nationales et internationales. On peut noter en premier lieu l’article 16 al. 3 de la Déclaration universelle des droits de l’homme du 1948 qui oblige les Etats à adopter des dispositions favorables à la famille pour la protection de la vie familiale pour chaque être humain. Selon cette disposition « la famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'Etat ». On peut ainsi mentionner l'article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui prescrit que « Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille (...)».


Ainsi que l’article 23 du PIDCP relève également de la protection de droit de la famille. Il faut mentionner qu’au niveau international une des sources très important est l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui protège la vie familiale et la vie privée des personnes, Selon lequel ; Le regroupement familial est une procédure qui permet aux ressortissants étrangers qui sont régulièrement installés dans l’Etat, d’être rejoints par leur famille proche dans leur pays de séjour notamment par son conjoint, ses parents ou, pour le parent ou couple de parents, par ses enfants ou encore par ses autres parents proches. En droit suisse, le droit au mariage et à la vie familiale est garanti par les articles 14 et 13 de la Constitution fédérale. Ainsi que dans l’article 41 al. 1 let. C Cst, la Confédération et les Cantons s’engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l’initiative privée, à réaliser le but social consistant à ce que les familles en tant que communautés d'adultes et d'enfants soient protégées et encouragées.Les concubins entrent aussi dans le champ d’application personnelle de l’article 8 CEDH, et sont considérés comme une famille.


Le concubin est accepté aussi par le Tribunal fédéral pour la question de regroupement familial, mais ce dernier peut poser certaines limites pour cette branche, par exemple, une vie commune dans certaines durées déterminées.

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